Vote électronique
Bastien Gentil | 4 avril 2007 | | 8 commentaires
Avant le vote : mode d’emploi pour porter plainte contre les machines à voter
Différents rapports montrent que les machines à voter n’assurent pas la sécurité du processus électoral. Cet article détaille les possibilités qui sont offertes à tout élécteur d’une commune ainsi équipée de constester la décision de sa ville après du tribunal administratif.
Juridiquement, le régime des machines à voter dépend de l’article L-57-1 du Code électoral. Celui-ci prévoit deux groupes de conditions :
l’obtention d’un agrément du Ministère de l’intérieur
et le respect d’un certain nombre d’obligations assez factuelles.
Notamment, la dernière de ces obligations consiste à imposer que toutes les machines à voter fonctionnent avec un système de deux clés différentes. Elles ne doivent « pouvoir être utilisées qu’à l’aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l’une reste entre les mains du président du bureau de vote et l’autre entre les mains de l’assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. »
De l’impossibilité de contester les agréments techniques en raison du délai écoulé
Trois modèles de machines à voter ont été agréés à ce jour par le ministère de l’intérieur. Elles ont été jugées conformes au règlement technique approuvé par l’arrêté du 17 novembre 2003.
Il s’agit de : « ESF1 » de la société NEDAP (8 mars 2005), « Point & Vote » de la société Indra Sistemas SA (7 mai 2004), « iVotronic » de la société ES&S Datamatique (19 octobre 2005).
La logique voudrait donc que le citoyen désireux de contester la mise en place des machines à voter saisissent la justice administrative de ces décisions, mais le delai pour agir n’est que de deux mois après la parution au Journal Officiel. Chacune de ces décisions administratives est donc aujourd’hui trop ancienne. Seules de nouvelles mesures d’agréments pourraient être contestés. Le cadre juridique mettant en place les machines à voter semble désormais inamovible autrement que par le législateur.
De la possibilité de contester la légalité des décisions d’achat des machines en raison de l’absence de deux clés différentes
En revanche, une prise de renseignement rapide sur le site de la mairie d’Issy montre que le modèle iVotronic n’utilise qu’une seule clé détenue par le président du bureau. D’après les descriptions du processus de vote par des témoins, ce serait apparemment la même chose à Noisy le Sec où la clef serait même de la taille d’une petite VHS, et où le dépouillement se ferait simplement quand le président retire la clef à la fin du scrutin. Même chose aussi pour les machines nedap dont une vidéo en ligne fait la démonstration.
Les machines à voter disposent donc peut-être de l’agrément du Ministère de l’intérieur, mais elles ne paraissent pas remplir pas la dernière condition de l’article L-57-1 : leur dépouillement ne se fait que par une seule clef détenue par le président du bureau de vote, et non par deux clefs différentes. Il semble en fait que les développeurs de machines aient confondu cette condition purement factuelle avec la notion de cryptage à double clef, courante en informatique, mais sans rapport aucun avec l’article L-57-1 du Code électoral.
Le cas échéant, il semble donc possible de contester utilement l’agrément des trois machines à voter en se basant sur leur non-conformité au dernier alinéa de l’article L-57-1 du Code électoral. L’absence de 2e clef fait peser un doute sur les possibilités de manipulation qu’une seul personne peut être tentée de faire, et le droit n’a pas été respectée en la matière. L’utilisation de ces machines dans le cadre d’un scrutin serait illégale car contraire au Code électoral. Elle porterait donc atteinte à une liberté fondamentale : le droit de vote.
Comment contester les décisions d’installation des machines à voter dans une commune.
Avant toute chose, il faut comprendre que le droit administratif permet essentiellement de contester des décisions de l’administration datant de moins de deux mois. Pour pouvoir agir efficacement contre l’installation des machines à voter, il est donc important d’être capable de trouver des mesures administratives datant de moins de deux mois et impliquant d’une façon ou d’une autre ces machines à voter : décision d’achat, choix des bâtiments, etc.
Par exemple : http://www.josephdion.com/conseil_m...
Juridiquement, il s’agira de soulever l’argument que ces machines ne respectent pas l’article L-57-1 du Code électoral et que leur utilisation est manifestement illicite. Au-delà, il faudra également défendre l’idée que l’approche des élections donne un caractère urgent à cette requête et que la mise en place de machines à voter illégale porte atteinte à une liberté fondamentale : le droit de vote.
Si ces conditions sont réunies, il devient alors possible d’agir par le biais de ce que l’on appelle un référé injonction. Il s’agit en fait d’une procédure par écrit auprès du Tribunal administratif qui ne nécessite pas forcément l’assistance d’un avocat (car il ne s’agit pas d’une demande d’indemnité).
Comment saisir le tribunal administratif.
Pour attaquer par la voie du référé-injonction une mesure administrative installant des machines à voter, il faudra réaliser une requête principale et une requête supplémentaire.
1. Règles générales pour établir une requête devant le Tribunal administratif
La requête du Tribunal consiste en une lettre, rédigée sur papier libre, où l’on expose très simplement sa demande. Il faut exposer les circonstances de l’affaire le plus clairement possible tout en restant bref. Il faut ensuite exposer les raisons qui de justifier la demande en droit, c’est-à-dire citer rapidement les textes de loi qui permettent de contester la mesure attaquée : dans le cas présent, il s’agit de demander l’annulation d’une décision en raison de l’illégalité des machines à voter au regard de l’article L-57-1.
Une fois rédigée, le plus simple est ensuite de remettre directement cette requête au greffe du tribunal administratif en échange d’un reçu. À défaut, il est aussi possible l’adresser par courrier, de préférence par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Les pièces à fournir sont :
les doubles et photocopies de votre requête (signés et certifiées conformes par vous),
une copie de la décision attaquée,
toutes les pièces justificatives utiles de produire, notamment quand elles sont évoquées dans la requête.
Si plusieurs décisions sont attaquées, il faut former une requête distincte pour chaque décision.
Si plusieurs personnes se groupent pour présenter une requête collective, il faut désigner un « mandataire commun » qui sera l’interlocuteur de la juridiction.
2. Règles spécifiques au référé-injonction
Le référé-injonction est un recours particulier prévu par l’article L-521-2 du Code de justice administrative :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Ce recours est ouvert contre une mesure de l’administration portant atteinte à une liberté fondamentale (libre circulation des personnes, liberté du commerce et de l’industrie..).
Il garantit une justice rapide. Le juge doit la date et l’heure de l’audience dans les plus brefs délais et le jugement doit intervenir dans un délai de 48 heures suivant le dépôt de la requête. Mais il faut qu’il y ait urgence et que la mesure contestée présente une illégalité manifeste.
Pour agir en référé-injonction, il faut préparer une requête distincte de la requête principale. On y reprend les mêmes arguments, mais surtout on justifie de l’urgence.
La requête doit être déposée auprès du greffe du tribunal administratif. À défaut, elle doit lui être adressée par la poste en recommandé avec avis de réception dans une enveloppe portant la mention « référé » qui doit figurer aussi sur la requête.
En cas de rejet de la requête, il est possible de se porter devant le Conseil d’Etat dans un délai de 15 jours. Celui-ci se prononce alors sous 48 heures.
Que faire le jour du scrutin ?
- Nicolas Barcet







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