Hadopi
Jules, 29 juin 2009 | | 2 commentaires
Hadopi II, le retour de la prestidigitation législative
Via mon ami Authueil, j’ai pris connaissance du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.
Une première lecture, inattentive, laisserait conclure que le gouvernement a renoncé à l’idée d’une répression massive et aveugle. Il n’en est rien.
Commençons par l’article 3 du projet. Il prévoit, dans un nouvel article 335-7 du CPI, la suspension de l’accès Internet à titre de peine complémentaire.
Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électronique pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
La peine complémentaire est une peine spécialement prévue pour une infraction, qui complète une peine principale. Autrement dit, elle a vocation à s’ajouter à une peine d’emprisonnement ou d’amende. C’est l’article 131-10 du Code pénal :
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
En l’occurrence, le futur article 335-7 du CPI offre au juge la possibilité1 de prononcer la suspension de l’accès internet en plus d’une peine d’amende, par exemple.
Il est toutefois possible que le juge se contente de prononcer la peine complémentaire seule, pour peu que cette dernière entre dans les prévisions de l’article 131-10.
Question, donc, que l’on devra se poser. La suspension de l’accès Internet constitue-t-il une “interdiction“, “l’incapacité” ou le “retrait d’un droit” ? Je confesse, sur ce point, l’incertitude2.
De la qualification de la sanction de suspension de l’abonnement Internet dépendra donc la possibilité pour le juge de substituer cette peine à la peine principale. Dans le doute, on admettra aujourd’hui que la suspension s’ajoute bel et bien à la peine d’amende ou d’emprisonnement.
Mais ce n’est pas tout. Le dernier alinéa de l’article 3 du projet dispose ainsi :
Lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie au présent article peut être prononcée à l’encontre des personnes reconnues coupables des contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est de un mois.
Mais de quel règlement mystérieux s’agit-il donc ?
Et bien d’un texte qui n’a pas encore été pris, mais qui devrait compléter l’édifice.
En l’occurrence, on se souvient que l’obligation de surveillance de la connexion Internet posée par l’article 336-3 du CPI, et renforcée par la loi HADOPI, n’admettait plus de sanction après la censure du Conseil constitutionnel.
Faute de passer par la porte, le gouvernement se prépare à passer par la fenêtre. Et en toute discrétion.
Il s’agit donc que le futur règlement — auquel il est fait référence dans le texte — punisse d’une peine contraventionnelle le défaut de surveillance, et qu’il accompagne cette sanction d’une peine complémentaire de suspension de l’accès à Internet par renvoi au nouvel article 335-73.
Pourquoi un tel détour ?
Et bien un acte réglementaire ne peut poser une peine de suspension de l’accès à Internet. C’est donc au législateur qu’il appartient de prévoir une telle sanction. En sorte qu’on a le sentiment que l’ensemble du nouveau texte n’est destiné qu’à une seule chose : la mise en œuvre de la future contravention de défaut de surveillance de l’accès Internet.
Une façon de rattraper ce que l’on pouvait du dispositif de riposte graduée. Mais, notons-le, non sans détours et sinuosités. Ce qui pourrait se payer, comme on le verra plus tard.
Aux termes du projet de loi, donc, on aurait la possibilité de sanctionner les téléchargement illégaux par la voie de la contrefaçon (1), du non respect de l’obligation de surveillance de la connexion Internet (2), ceci avec la suspension de l’accès à titre complémentaire (3).
Habile, non ?
Passons rapidement sur la trahison des objectifs initiaux. Il s’agissait à l’origine de substituer une riposte graduée au risque d’une peine d’emprisonnement en cas de téléchargement illicite. On obtient au bout du compte un arsenal pénal de concours.
Aujourd’hui (encore) : la contrefaçon.
Demain (après le nouveau dispositif destiné à se substituer à la rigueur du premier) : la contrefaçon + l’obligation de surveillance + la suspension de l’accès à Internet.
En fait de riposte graduée, c’est plutôt la course aux armements.
Et ce n’est pas tout.
Le premier article confère aux membres de la commission de protection des droits — une émanation de la HADOPI — ainsi qu’à ses “agents habilités et assermentés” la possibilité de constater des infractions pénales.
Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés à cette fin dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, peuvent constater les infractions prévues au présent titre lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.
Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.
Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
De quelles infractions s’agit-il ?
Il faut qu’elles soient prévues au “présent titre” du CPI et qu’elles puissent faire l’objet d’une peine complémentaire de suspension de l’accès à Internet.
On les a vues. Il s’agit de la contrefaçon classique, mais aussi, fort probablement, du défaut de surveillance de sa connexion Internet4.
Or, le texte ajoute que les procès verbaux des agents assermentés — dont on rappelle qu’ils sont employés par les sociétés de droits, autrement dit, des personnes privées — comme des membres de la commission des droits, “font foi jusqu’à preuve contraire“.
Cela signifie qu’il appartiendra au prévenu de contester les PV. Ce n’est pas d’une grande utilité en matière de contrefaçon, puisque la seul lien entre une adresse IP et le téléchargement d’œuvres protégées ne fait pas présumer l’infraction. Mais il en va différemment pour l’obligation de surveillance. En effet, le titulaire d’un abonnement Internet, responsable de l’usage de sa ligne, sera punissable du seul fait que des activités illicites ait s’exercer via sa connexion.
Bilan des courses, il s’agit ni plus ni moins que d’essayer de contourner la décision du Conseil constitutionnel.
On se rappelle en effet que ce dernier avait censuré une disposition de la loi création et Internet de la façon suivante :
Considérant, en outre, qu’en vertu de l’article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ; qu’il en résulte qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité ;
Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des dispositions déférées que la réalisation d’un acte de contrefaçon à partir de l’adresse internet de l’abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l’article L. 331-21, ” la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ” ; que seul le titulaire du contrat d’abonnement d’accès à internet peut faire l’objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour s’exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l’article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l’atteinte portée au droit d’auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d’un tiers ; qu’ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l’article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l’encontre du titulaire de l’accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit.
En l’occurrence, le nouveau dispositif, en donnant foi aux PV des membres de la commission des droits et de ses agents assermentés, impose au prévenu de rapporter la preuve de son innocence. Ce qui est possible en matière de contravention, comme le rapporte le Conseil, mais pas en matière de délit.
Autrement dit, le nouveau dispositif pourrait résister à la censure pour ce qui concerne l’obligation de surveillance, mais plus difficilement pour la contrefaçon. Et la censure de cette partie du texte emportera l’inapplicabilité du réglement qui y renverrait.
Autrement dit, voici un texte qui paraît taillé sur mesure pour sanctionner le défaut de surveillance de la connexion Internet. Mais pour ce faire, le dispositif a été étendu à la matière délictuelle de la contrefaçon.
Sans prétendre avoir déjà tout envisagé, on peut raisonnablement penser qu’il y aura quelques craquements lors d’un passage prévisible devant le Conseil constitutionnel. Avec le risque que, comme pour Hadopi I, la fêlure emporte l’effondrement.
- Il s’agit en l’occurrence d’une peine complémentaire facultative.
- Même si le Conseil constitutionnel a semblé considérer que la suspension constituait une sanction “privative ou restrictive de droits“.
- En l’occurrence, il n’y aurait sans doute pas de possibilité de substituer, dans ce cas, la peine complémentaire à la peine principale.
- Prévue au même titre que la contrefaçon.
Un article issu de : Hadopi II, le retour de la prestidigitation législative
À voir en ligne ici : http://dinersroom.eu/2792/hadopi-ii-le-retour-de-la-prestidigitation-legisla (...)







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